Outremers360 a voulu décerner un Prix « portrait de l’année » à une jeune guadeloupéenne talentueuse qui vient de prêter serment en tant qu’avocate près de la Cour de Versailles et qui vient également d’intégrer EY, anciennement Ernst & Young, l’un des plus importants cabinets d’ affaires et d’audit financier au monde.
Le rapport d’étude de la FERDI (Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International) du 25 mars 2020, propose de supprimer l’octroi de mer et de le remplacer progressivement par une augmentation des taux de TVA et des droits d’accises. Si cette proposition n’est pas nouvelle, elle relance pourtant le débat sur l’efficacité de l’octroi de mer en tant qu’outil fiscal au service de la protection de la production locale contre la concurrence extérieure, et en tant que levier du développement économique.
Une experte de l’octroi de mer, non engagée en politique, contrairement à ceux qui se sont exprimés jusqu’ici, vient donc apporter un point de vue, qui fait de l’octroi de mer « un bel outil ». Maitre Leilla Lécusson est avocate à Pointe-à-Pitre et intervient en droit fiscal et droit douanier notamment. Par ailleurs, elle a fait de l’octroi de mer un véritable sujet d’étude durant sa période universitaire.
L’introduction de la taxe générale à la consommation en Nouvelle-Calédonie est une véritable révolution fiscale pour les acteurs économiques et les particuliers. Elle constitue également une source d’inspiration pour les autres territoires français d’outre-mer qui souhaitent mettre en place des dispositifs fiscaux en faveur du développement de leur économie locale.
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, a été adoptée par le Parlement le 14 février 2017 et publiée au Journal officiel du 1er mars 2017.
Emission radio – Intervention sur Guadeloupe 1ère dans l’émission Services 1ère du 17 mars 2021, où j’ai eu le plaisir d’échanger avec Jordan RIZZI et les auditeurs, sur les différentes questions que l’on peut se poser lorsque l’on s’intéresse à la création ou aux modalités de fonctionnement des SCI.
Les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM), constitués des territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, ne disposent pas d’une autonomie fiscale comme celle de la Nouvelle-Calédonie, qui permet à ce territoire de bénéficier d’un régime fiscal à part entière. Pourtant, les DROM et le Caillou partagent des régimes fiscaux similaires qui justifient l’intérêt d’y porter un regard croisé
A Saint-Martin et dans les Départements et Régions d’outre-mer (DROM) constitués de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, il existe un nombre important d’occupants qui se succèdent parfois depuis plusieurs années au sein d’un même bien immobilier, sans pour autant disposer du titre leur reconnaissant la qualité de propriétaire.
La mise en place d’un « usucapion renforcé » dans ces territoires a dès lors pour objet d’offrir plus de sécurité juridique a celui dont la qualité de propriétaire a été acquise par prescription acquisitive.
Si l’identification du bien soumis à la taxe ne présente généralement pas de difficulté, celle du redevable de la taxe en revanche, s’avère plus complexe. En effet, le changement de propriétaire en cours d’année ou encore la détention du bien en indivision ou en démembrement de propriété, emporte nécessairement des conséquences sur la qualité de redevable, à savoir la personne juridiquement tenue de s’acquitter de la taxe.
L’indivision successorale est une problématique qui gangrène les territoires d’outre-mer. Pourtant, lorsqu’un bien est en indivision, qu’il s’agisse ou non d’une indivision successorale, la taxe foncière doit tout de même être acquittée. Toute la question se pose alors de savoir qui est le redevable légale de la taxe. On vous dit tout dans cette nouvelle émission sur Guadeloupe 1ère la Radio.
Le 5 mars 2024, la Cour des comptes publiait un rapport d’évaluation sur l’octroi de mer, proposant une réforme systémique, destinée à améliorer le dispositif. Les nombreux commentaires qui en découlent invitent à analyser les motivations retenues par la Cour, ainsi que les propositions formulées pour une réforme qui pourrait entrer en vigueur dès 2025.